C-26, r. 222.2.01 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des sexologues

Texte complet
17. Une entente intervenue entre le client et le sexologue après l’introduction de la demande est écrite, substantiellement conforme à l’annexe II, signée et déposée auprès du secrétaire.
Une entente intervenue après la formation du conseil d’arbitrage est consignée dans la sentence arbitrale et le conseil décide des frais de la manière prévue à l’article 30.
Décision OPQ 2018-218, a. 17.
En vig.: 2018-07-26
17. Une entente intervenue entre le client et le sexologue après l’introduction de la demande est écrite, substantiellement conforme à l’annexe II, signée et déposée auprès du secrétaire.
Une entente intervenue après la formation du conseil d’arbitrage est consignée dans la sentence arbitrale et le conseil décide des frais de la manière prévue à l’article 30.
Décision OPQ 2018-218, a. 17.